(50) À la lumière de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le marché géographique des bandes de cerclage métalliques et en plastique se limite à l'EEE et à la Suisse (ci-après dénommés «Europe occidentale»), parce que les conditions de concurrence y sont suffisamment homogènes et se distinguent des conditions qui prévalent sur les territoires voisins et parce que le cumul des coûts de transport et des droits applicables renchérit les importations et inflige ainsi un désavantage considérable aux producteurs établis en dehors de l'EEE par rapport aux entreprises de l'EEE. B.2. Le marché des têtes de scellement destinées aux appareils de cerclage
Décision 98/666/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.