(52) La présente appréciation repose sur la déclaration faite par les parties dans leur notification selon laquelle leur contrat d'achat et de vente prévoit qu'au moment où elles prendront en commun le contrôle de Titan, celle-ci vendra ses unités de production d'appareils et de matériel de cerclage à une entreprise indépendante. Lenzen (considérant 7). Selon les parties, sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 1996, leur future entreprise commune devrait réaliser un chiffre d'affaires total dans l'EEE d'environ [. . .] millions d'écus, sous réserve du maintien des volumes actuels. Sur ce chiffre d'affaires, environ [. . .] millions d'écus proviendront de l'actuelle société Titan et [. . .] millions d'écus des unités de production qui doivent être cédées par ITW Signode. Objectif de l'opération notifiée
Décision 98/666/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
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