(67) À la suite de la concentration envisagée, selon les estimations de la Commission concernant la dimension du marché, ITW Signode et la future entreprise commune obtiendraient au plus une part combinée, en valeur, d'environ [35 à 45 %] du marché global des bandes de cerclage métalliques et en plastique en 1997. ITW Signode s'attend toutefois à perdre entre [. . .] % et [. . .] % des ventes actuelles de cerclages métalliques de Titan du fait du transfert de la structure commerciale et des marques de cette dernière à Lenzen. Cette estimation paraît nettement excessive, étant donné que Titan ne possède pas de réseau de distribution établi en dehors de l'Allemagne. La Commission s'attend, cependant, à ce que le groupe Lenzen conclue des contrats d'approvisionnement avec certains anciens clients de Titan en Allemagne. Vu les circonstances particulières qui caractérisent le présent cas d'espèce, les ventes que la future entreprise commune perdra au profit de Lenzen devraient représenter [. . .] % des ventes actuelles de Titan. Si l'on tient compte de cette perte de parts de marché, la part de marché combinée serait donc probablement inférieure à 40 %. Les parties à la concentration détiendraient une part de marché combinée qui serait environ cinq à six fois plus importante que celle de leur principal concurrent. De plus, les parties notifiantes seraient, après la concentration, les plus importants fournisseurs de bandes de cerclage dans le monde.
Décision 98/666/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
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