Décision 98/666/CE · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
RéférenceConsidérant 76 de la décision 98/666/CEEUR-Lex →

(76) La concentration notifiée ne conduira pas à un cumul des parts de marché sur le marché des têtes de scellement pour appareils de cerclage. Les activités actuelles de Titan seront cédées à l'entreprise allemande indépendante Lenzen immédiatement après la concentration. Sur un marché combiné des têtes de scellement destinées au cerclage métallique et de celles destinées au cerclage en plastique, Lenzen occuperait une position plus forte que sur un marché des têtes de scellement destinées au cerclage métallique uniquement, ce qui lui permettra de se poser en concurrent sérieux des parties. On peut par conséquent exclure la possibilité que cette concentration entraîne, de la part d'ITW Signode, la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des têtes de scellement. VI. CONCLUSION FINALE

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