(76) La concentration notifiée ne conduira pas à un cumul des parts de marché sur le marché des têtes de scellement pour appareils de cerclage. Les activités actuelles de Titan seront cédées à l'entreprise allemande indépendante Lenzen immédiatement après la concentration. Sur un marché combiné des têtes de scellement destinées au cerclage métallique et de celles destinées au cerclage en plastique, Lenzen occuperait une position plus forte que sur un marché des têtes de scellement destinées au cerclage métallique uniquement, ce qui lui permettra de se poser en concurrent sérieux des parties. On peut par conséquent exclure la possibilité que cette concentration entraîne, de la part d'ITW Signode, la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des têtes de scellement. VI. CONCLUSION FINALE
Décision 98/666/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
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