(77) À la lumière des résultats de son enquête, la Commission est arrivée à la conclusion que, sur le marché de produit constitué par le cerclage en acier et en plastique et sur celui constitué par les têtes de scellement, la concentration envisagée ne devrait ni créer ni renforcer une position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou sur le territoire de l'EEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 98/666/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
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