Décision 98/666/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/666/CE
RattachementDécision 98/666/CE
Versionacte d'origine du 06/05/1998 (CELEX 31998D0666)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 98/666/CEEUR-Lex →

(77) À la lumière des résultats de son enquête, la Commission est arrivée à la conclusion que, sur le marché de produit constitué par le cerclage en acier et en plastique et sur celui constitué par les têtes de scellement, la concentration envisagée ne devrait ni créer ni renforcer une position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou sur le territoire de l'EEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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