Le président est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 28 de la convention. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation et des réserves figurant à l'annexe I, la ou les personnes habilitées déposeront la déclaration de compétence figurant à l'annexe II de la présente décision.
Décision (CELEX 31998D0685) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31998D0685)
RattachementDécision (CELEX 31998D0685)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0685)
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