Les États membres de la Communauté européenne, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la convention, conformément aux règles internes de la Communauté.
La Communauté se réserve en conséquence le droit:
i) pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l'annexe I, partie I, numéros 3, 4 et 5, de la convention, d'appliquer pour le brome (substance très toxique) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol (substance toxique) une quantité limite de 5 000 tonnes et pour l'oxygène (substance comburante) une quantité limite de 2 000 tonnes;
ii) pour ce qui concerne la quantité limite mentionnée à l'annexe I, partie I, numéro 8, de la convention, d'appliquer pour les substances dangereuses pour l'environnement des quantités limites de 500 tonnes [phrase de risque R50-53: «substances très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique»] et 2 000 tonnes [phrase de risque R51-53: «substances toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique»].