considérant que l'objectif de la convention est la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les accidents industriels susceptibles de créer des effets transfrontières et de promouvoir une coopération internationale active entre les parties contractantes avant, pendant et après ce type d'accident;
Décision (CELEX 31998D0685) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0685)
RattachementDécision (CELEX 31998D0685)
Versionacte d'origine du 23/03/1998 (CELEX 31998D0685)
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