Décision 98/690/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/690/CE
RattachementDécision 98/690/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0690)
Référencearticle 3 de la décision 98/690/CEEUR-Lex →

La contribution financière maximale de la Communauté au programme en 1998 est fixée à 500 000 écus pour les dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE sur une dépense totale de 666 667 écus (hors TVA).

Le plan financier du programme, reprenant le coût et son financement, est repris à l'annexe I de la présente décision. Au cas où la dépense totale éligible pour 1998, présentée par le Portugal, serait inférieure au montant prévu de 666 667 écus, la contribution communautaire serait réduite au prorata.

Le remboursement communautaire se fera à concurrence du montant indiqué au premier alinéa au taux comptable de l'écu en vigueur au 1er avril 1998, soit: 1 écu = 203,243 escudos portugais.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).