Décision 98/696/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/696/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 98/696/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0696)
RéférenceAnnexe de la décision 98/696/CEEUR-Lex →

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA MISE EN OEUVRE DES ESSAIS COMPARATIFS COMMUNAUTAIRES SUR LES PLANTS DE POMMES DE TERRE EN 1998/1999

1. Organisme responsable

Landbrugs- og fiskeriministeriet

Plantedirektoratet

Danemark

2. Nombre d'échantillons

Le nombre total est de 250:

a) 223 échantillons sont prélevés dans les États membres producteurs;

b) 20 échantillons supplémentaires sont prélevés dans les États membres destinataires lorsque le matériel est envoyé par un État membre producteur vers un autre État membre;

c) 7 échantillons en provenance de Suisse sont prélevés dans le cadre des systèmes d'équivalence communautaire visés à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 66/403/CEE.

3. Échantillons

En ce qui concerne les échantillons prélevés conformément au point 2 a), une procédure d'échantillonnage officielle est prévue. L'échantillonnage du lot est effectué selon une technique appropriée. Pour le prélèvement des échantillons, des personnes sont désignées par les services de la Commission; elles agissent sous la responsabilité des services de la Commission. L'échantillonnage est effectué dans l'entreprise de production, sur le lieu de chargement, dans les locaux de triage ou dans tout lieu où les plants de pommes de terre sont stockés.

En ce qui concerne tous les échantillons prélevés en application du point 2, chacun d'eux doit comprendre 320 tubercules.

4. Examen visant à déterminer que les plants de pommes de terre, dans la descendance directe de l'échantillon, satisfont aux conditions minimales

Des essais effectués après les contrôles sur des parcelles expérimentales sont mis en oeuvre et, le cas échéant, confirmés par des essais de laboratoire. L'échantillon est composé de 100 tubercules.

5. Examen visant à déterminer que les plants de pommes de terre sont indemnes de pourriture brune (Pseudomonas solanacearum) et de flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum/Clavibacter michiganensis)

Des essais de laboratoire sont mis en oeuvre selon des méthodes appropriées. L'échantillon comporte 200 tubercules.

6. Examen visant à déterminer que les plants de pommes de terre sont exempts du virus du tubercule fusiforme

Des essais de laboratoire sont mis en oeuvre selon les méthodes appropriées. L'organisme responsable visé au point 1 veille à ce que la taille de l'échantillon soit celle qui est indiquée dans ces méthodes, dans la mesure où ce critère est spécifié.

7. Confidentialité

En ce qui concerne les examens visés aux points 5 et 6, chaque échantillon devant faire l'objet d'analyses de laboratoire aura été préalablement codé par l'organisme responsable visé au point 1, sous la responsabilité des services de la Commission. Dans le cas d'échantillons dont il est confirmé qu'ils ont été contaminés par un des organismes nuisibles en cause, la Commission veille à ce que les mesures requises en application de la directive 77/93/CEE ou de la directive 93/85/CEE ou de leurs modalités d'application, le cas échéant, soient prises, et ce sans préjudice des conditions générales applicables à l'examen des rapports annuels concernant les résultats confirmés et les conclusions des essais et analyses comparatifs communautaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).