Décision 98/710/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 98/710/CEEUR-Lex →

(20) Par lettres des 2 et 15 juillet 1998, les autorités italiennes ont informé la Commission qu'elles n'étaient pas disposées à envisager une quelconque modification des règles. Elles ont également formulé les observations exposées aux points 20.1 à 20.4. 20.1. Les autorités italiennes ont réaffirmé que les critères de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan arrêtés par le décret n° 46-T n'impliquent aucune discrimination en faveur d'Alitalia. Néanmoins, pour donner tous apaisements à la Commission sur ce point, les autorités italiennes ont indiqué qu'elles pourraient envisager de soumettre l'exploitation de la liaison Milan-Rome au départ de l'aéroport de Linate à des conditions empêchant pratiquement d'alimenter la plaque tournante d'Alitalia à Rome-Fiumicino. À cet effet, la liaison ne pourrait être assurée que sous la forme de services de navette soumis à des restrictions quant aux bagages de soute et sans through check-in (c'est-à-dire sans possibilité d'obtenir à Linate la carte d'embarquement pour le vol de correspondance à Rome-Fiumicino). 20.2. Les critères adoptés par le décret n° 46-T ont été présentés à la Commission dans le cadre des diverses réunions du «groupe Christophersen», chargé du suivi du projet, qui se sont tenues entre 1994 et 1997. À l'époque, la Commission n'a pas soulevé d'objections quant à la compatibilité de ces critères avec le droit communautaire. De plus, la Commission était toujours tenue au courant des diverses échéances prévues pour l'aménagement des infrastructures d'accès à l'aéroport. 20.3. Au cours des réunions précitées, seules deux infrastructures d'accès ont été qualifiées de «minimales mais suffisantes» pour assurer le transfert du trafic à Malpensa: la route SS 336 et l'autoroute A 8 modernisée. En outre, la Commission était toujours informée du calendrier de réalisation des divers travaux relatifs aux infrastructures d'accès à l'aéroport. 20.4. La position exprimée par la Commission risque de compromettre la réalisation de l'objectif de création d'une plaque tournante entièrement opérationnelle et économiquement viable à Malpensa. En d'autres termes, elle menace la réalisation d'un projet d'intérêt commun qui figure parmi les projets prioritaires du réseau transeuropéen.

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