(21) Au cours d'une dernière réunion tenue à Bruxelles le 24 juillet 1998, les autorités italiennes ont fourni à la Commission des informations à jour sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement des infrastructures d'accès à l'aéroport de Malpensa. La Commission a informé les autorités italiennes qu'elle ne considérait pas comme adéquate la solution qu'elles proposaient consistant à imposer des conditions de service de navettes sur la ligne Milan(Linate)-Rome(Fiumicino). De telles conditions, qui ne font de toute façon pas partie des règles de répartition du trafic examinées ici, n'empêchent pas l'alimentation potentielle de la plaque tournante de Fiumicino. Même si elles pouvaient être instaurées en dépit de la résistance probable des utilisateurs et des compagnies, il serait difficile de faire appliquer une interdiction d'accepter et d'acheminer les bagages de soute et n'empêcherait pas le transit des voyageurs munis d'un simple bagage de cabine. Quoi qu'il en soit, cette solution ne résoudrait pas le problème de disproportion entre les règles et leur objectif. APPRÉCIATION JURIDIQUE VI
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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