(22) En ce qui concerne les règles de répartition du trafic entre les aéroports d'un système aéroportuaire, la Commission est investie des compétences qui lui sont conférées par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2408/92, qui se lit comme suit: «La Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, examine l'application des paragraphes 1 et 2 et, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande et après consultation du comité visé à l'article 11, décide si l'État membre peut continuer à appliquer la mesure. . . .»
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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