(24) À cet égard, le simple fait que, lors des réunions organisées dans le cadre du groupe Christophersen, les services de la Commission n'ont pas fourni d'éléments d'appréciation quant à la compatibilité des règles italiennes litigieuses avec le droit communautaire ne saurait être considéré comme préjugeant d'une position officielle de la Commission sur ce point. La Commission rappelle que l'objet de ces réunions, auxquelles en tout état de cause n'ont pas participé seulement les services de la Commission, était d'assurer le suivi général du projet Malpensa 2000 et non d'examiner spécifiquement la compatibilité des règles italiennes avec le droit communautaire. De surcroît, dès ce stade, les services de la Commission ont insisté sur la nécessité de disposer d'infrastructures d'accès opérationnelles adéquates au moment du transfert. Par ailleurs, la Commission n'a jamais été consultée sur le calendrier d'application des mesures en cause. Dans ces conditions, les autorités italiennes ne peuvent invoquer leur confiance légitime dans le fait que la Commission jugerait les règles italiennes litigieuses compatibles avec le droit communautaire. En tout état de cause, la présente procédure met plus spécifiquement en cause l'application des règles italiennes dans une situation où les accès par route et par voie ferroviaire à Malpensa sont insuffisants. VII
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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