(25) Le principe de la libre prestation des services aériens dans la Communauté, prévu par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92, autorise les transporteurs aériens communautaires à desservir n'importe quel aéroport appartenant à un système aéroportuaire en fonction de ses propres critères commerciaux. En d'autres termes, le libre accès au marché implique généralement le droit de choisir entre les différents aéroports d'un système aéroportuaire. La Commission estime que ce droit est un élément essentiel du processus de libéralisation étant donné que, dans la plupart des cas, les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire n'exercent pas tous le même attrait économique, comme l'indiquent les décisions 93/347/CEE et 95/259/CE (8).
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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