Décision 98/710/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 98/710/CEEUR-Lex →

(27) Comme la Commission l'a déjà indiqué dans les décisions 95/259/CE et 94/290/CE (9), toute restriction adoptée sur la base de cette disposition doit être compatible avec les principes visés aux points 27.1 et 27.2. 27.1. Le principe de non-discrimination auquel l'article 8, paragraphe 1, fait expressément référence. Ce principe interdit non seulement toute forme de discrimination basée sur la nationalité du transporteur aérien, traduisant ainsi le principe énoncé à l'article 6 du traité, mais également toute forme de discrimination basée sur l'identité du transporteur aérien. En adoptant le règlement (CEE) n° 2408/92, le Conseil a estimé que, vu la structure du transport aérien dans la Communauté, l'absence de discrimination sur la base de la nationalité du transporteur n'était pas suffisante pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du transport aérien civil et pour assurer le respect du principe de libre accès au marché posé à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Le Conseil a en conséquence ajouté l'interdiction de discrimination sur la base de l'identité des transporteurs aériens à laquelle le Tribunal de première instance des Communautés européennes fait expressément référence dans l'arrêt rendu le 19 juin 1997 (10). 27.2. Les principes généraux régissant la libre prestation des services, tels qu'ils ont été énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (11). Dans le règlement (CEE) n° 2408/92, le Conseil a arrêté, sur la base de l'article 84, paragraphe 2, du traité, les dispositions d'application des principes énoncés par les articles 59 et 62 du traité au secteur du transport aérien, harmonisant ainsi l'ensemble des modalités d'accès au marché des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un État membre. Par suite, il est nécessaire pour interpréter le règlement (CEE) n° 2408/92 de se référer directement à ces principes, qui ont fait l'objet par ailleurs d'une communication de la Commission (12). Dans le secteur du transport aérien, les principes régissant la libre prestation de services vont au-delà de la simple interdiction de discrimination fondée sur la nationalité ou sur l'identité du transporteur aérien. En effet, même si les mesures nationales restreignant la libre prestation des services s'appliquent sans discrimination, elles n'en demeurent pas moins inacceptables si elles ne sont pas justifiées par des exigences impératives liées à l'intérêt public ou si un résultat identique peut être obtenu par l'adoption de règles moins restrictives respectant le principe de proportionnalité. VIII

Aller plus loin

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