(29) La Commission estime que les critères fixés par le décret n° 46-T, sur la base des volumes de trafic, sont des critères objectifs qui ne font pas de distinction entre les transporteurs en raison de leur nationalité ou de leur identité, étant donné qu'ils s'appliquent indistinctement à tous les transporteurs aériens communautaires. Le simple fait que la ligne Milan-Rome soit la seule à répondre à ces critères ne constitue pas en soi une discrimination pour autant que cette ligne est ouverte à tous les transporteurs communautaires, sans restrictions, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2408/92.
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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