(48) Les règles italiennes ne permettront plus aux transporteurs aériens de choisir l'aéroport de Linate pour l'exploitation de liaisons n'atteignant pas les seuils établis. Dans la pratique, cette règle s'appliquera à toutes les liaisons aériennes, à l'exception de la liaison Milan-Rome. Partant, ces règles restreignent la liberté de fournir des services aériens dans la Communauté au départ et à destination de Milan. Même si ces règles ne devaient pas être jugées discriminatoires selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (voir en particulier l'arrêt précité rendu le 25 juillet 1991), «l'application des réglementations nationales aux prestataires établis dans d'autres États membres doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. En d'autres termes, il faut que le même résultat ne puisse pas être obtenu par des règles moins contraignantes.» (Point 15 des motifs de l'arrêt).
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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