(51) Enfin, les autorités italiennes ont justifié l'imposition de seuils élevés pour le trafic autorisé à demeurer à Linate en arguant qu'il fallait au minimum des volumes d'activité de cet ordre pour justifier l'utilisation par une compagnie aérienne à la fois de Malpensa et de Linate, et que cette mesure concernait les lignes principalement caractérisées par un trafic de point à point. Si l'un des objectifs du décret n° 46-T consistait bien à garder à Linate les lignes caractérisées par un trafic de point à point - ce qui semble bien être l'objectif puisque le douzième considérant du préambule de ce décret mentionne «en particulier» les services entre Milan et Rome -, le décret ne peut alors pas être considéré comme un moyen approprié pour atteindre l'objectif consistant à garder ces lignes à l'aéroport de Linate, puisqu'il impose des restrictions inutiles sur toutes les lignes autres que la ligne Milan-Rome et même les exclut totalement de cet aéroport. En outre, l'imposition de restrictions entraînant une réduction immédiate et drastique des activités de Linate, qui chutera de 14,2 millions de passagers par an en 1997 à 2,5 millions de passagers après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, n'apparaît pas une mesure adéquate pour atteindre l'objectif énoncé dans le onzième considérant du préambule du décret, selon lequel l'aéroport de Linate devra être maintenu en service en tout état de cause.
Décision 98/710/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/710/CE
RattachementDécision 98/710/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31998D0710)
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