Décision 98/730/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/730/CE
RattachementDécision 98/730/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1998 (CELEX 31998D0730)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 98/730/CEEUR-Lex →

(1) Par le règlement (CEE) n° 3482/92 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium dont le produit CV (produit de la capacité et de la tension nominale) est compris entre 18 000 et 310 000 microcoulombs, à une tension de 160 volts ou plus, dont le diamètre est égal ou supérieur à 19 millimètres et la longueur égale ou supérieure à 20 millimètres (ci-après dénommés «LAEC») originaires du Japon. Le taux du droit définitif applicable aux importations de produits fabriqués par Rubycon Corporation, Ina Nagano (ci-après dénommée «Rubycon Japon») a été fixé à 30,1 %. Il s'agit là du taux de droit applicable aux importations pour lesquelles un remboursement est demandé.

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