(11) La Commission considère qu'il convient en l'espèce d'utiliser les informations et conclusions découlant du réexamen dont l'enquête a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996, conformément à l'article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base, pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement est justifié pour les transactions facturées par Rubycon Japon entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 (voir point 7).
Décision 98/730/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/730/CE
RattachementDécision 98/730/CE
Versionacte d'origine du 08/12/1998 (CELEX 31998D0730)
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