(5) Bien qu'en vertu du US Copyright Act, l'auteur d'une oeuvre musicale ait le droit exclusif «d'exécuter en public l'oeuvre protégée par le copyright», la section 110, paragraphe 5, du US Copyright Act exempte certaines exécutions en public de la protection. Avant l'ajout récent d'un nouvel alinéa élargissant la portée de cette exemption (voir sous D), elle énonçait: «Nonobstant les dispositions de la section 106, ne sont pas considérées comme une infraction du copyright: (. . .) la communication ou la transmission impliquant l'exécution ou la visualisation d'une oeuvre par la réception en public de la transmission sur un appareil unique de réception d'un type communément utilisé dans les habitations privées, à moins que a) une redevance directe ne soit perçue pour voir ou entendre la transmission ou que b) la transmission ainsi reçue ne soit retransmise au public.» L'exemption couvre l'utilisation d'un appareil de radio ou de télévision «d'un type communément utilisé dans les habitations privées» dans les magasins, les bars, les restaurants ou autres lieux publics. En raison de sa formulation vague et ambiguë, la section 110, paragraphe 5 a donné lieu à une interprétation très large de ce qui est généralement appelé l'«exemption domestique». Ainsi, il a été prétendu que l'exemption peut aussi s'appliquer aux sociétés qui exploitent de grandes chaînes de magasins dans tout le pays et ont recours à la diffusion de musique dans ces magasins dans le cadre de leur politique commerciale (4).
Décision 98/731/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/731/CE
RattachementDécision 98/731/CE
Versionacte d'origine du 11/12/1998 (CELEX 31998D0731)
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