(3) considérant que la mission du comité économique et financier est exposée à l'article 109 C, paragraphe 2 du traité; que parmi ses missions, le comité économique et financier doit suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales; que le comité économique et financier contribue à la préparation des travaux du Conseil, notamment pour les recommandations requises dans le cadre de la surveillance multilatérale et pour les grandes orientations économiques visées à l'article 103 du traité, ainsi que pour les décisions requises dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs visée à l'article 104 C du traité; que compte tenu de la nature et de l'importance de cette mission, il est essentiel que les membres du comité et leurs suppléants soient choisis parmi des experts ayant des compétences exceptionnelles dans le domaine économique et financier;
Décision (CELEX 31998D0743) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0743)
RattachementDécision (CELEX 31998D0743)
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31998D0743)
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