Décision n° 2179/98/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 2179/98/CE
RattachementDécision n° 2179/98/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D2179)
Référencearticle 11 de la décision n° 2179/98/CEEUR-Lex →

Domaines environnementaux

La Communauté développera ses politiques dans les domaines environnementaux du programme sur la base de normes de protection environnementale élevées et se concentrera, quant à ces domaines, sur les actions qui peuvent être menées de manière plus efficace au niveau communautaire.

1. Dans le domaine du changement climatique et de l'appauvrissement de la couche d'ozone, la Communauté accentuera ses efforts en vue de réaliser les objectifs de la convention sur le climat et du protocole de Montréal.

Une attention particulière sera accordée aux points suivants:

a) politiques et mesures nécessaires pour atteindre, conformément au mandat de Berlin, les objectifs de réduction pour le dioxyde de carbone (CO2) et d'autres gaz à effet de serre, dans des délais déterminés, par exemple d'ici 2005, 2010 et 2020;

b) renforcer les mesures communautaires de contrôle des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et intensifier la recherche pour trouver des substituts appropriés à ces substances.

2. En ce qui concerne l'acidification et la qualité de l'air, une attention particulière sera accordée aux points suivants:

a) développer et mettre en oeuvre une stratégie afin de garantir que les seuils critiques d'exposition aux polluants acidifiants, eutrophisants et photochimiques de l'air ne soient pas dépassés;

b) définir ou modifier les objectifs de qualité des différents polluants, afin de garantir que les charges/niveaux critiques pour les écosystèmes ne sont pas dépassés, et établir des procédures communes pour l'évaluation et le contrôle de la qualité de l'air.

3. Pour la protection des ressources en eau, une attention particulière sera accordée à mettre au point un cadre global définissant une méthode de gestion et de planification intégrée des ressources en eaux souterraines et superficielles qui sera centrée sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. En outre, ce cadre contribuera à une gestion durable des mers entourant l'Europe.

4. En ce qui concerne la gestion des déchets, la Communauté prendra des mesures pour mettre à jour et développer sa stratégie en matière de gestion des déchets au vu de la résolution du Parlement européen du 14 novembre 1996 (11) et de la résolution du Conseil du 24 février 1997 (12), notamment de la hiérarchie qu'elles proposent, et dans le cadre de la législation pertinente.

5. En matière de bruit, le développement d'un programme de réduction du bruit qui pourrait traiter globalement de l'information du public, des indices communs d'exposition au bruit ainsi que des objectifs concernant la qualité et les émissions de bruit provenant de produits fera l'objet d'une réflexion particulière.

6. En matière de protection de la nature et de biodiversité, la Communauté élaborera une stratégie pour la préservation et la mise en valeur durable de la biodiversité dans les projets, les programmes et les politiques sectoriels ou plurisectoriels appropriés et garantira l'intégration totale des problèmes de la protection de la nature et de biodiversité dans la mise en oeuvre de ses autres politiques. En ce qui concerne la mise en oeuvre de nouvelles réformes, la Communauté garantira une évaluation des conséquences pour la biodiversité. Le gel des terres sera pris en considération afin de recréer des sites naturels permanents. Les couloirs de migration et le rôle des zones tampons seront pris en considération dans le cadre du réseau européen d'espaces protégés (Natura 2000) et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (13).

7. En ce qui concerne la gestion des risques et des accidents, une attention particulière sera accordée aux points suivants:

a) examiner la législation existante sur l'exportation et l'importation des substances chimiques dangereuses, notamment sur la base du principe du consentement préalable informé;

b) définir des mesures complémentaires dans le domaine des pesticides agricoles et autres en vue de garantir leur utilisation durable;

c) élaborer et présenter une stratégie qui conduira, entre autres, à la mise au point de nouvelles politiques pour répondre pleinement aux objectifs du Plan d'action 21 en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, en tenant compte, en particulier, du principe de précaution, du principe d'information des usagers en matière de risques et de la nécessité de rendre plus performants les travaux sur la substitution ou l'élimination progressive des produits chimiques dangereux, la gestion en toute sécurité de tous les produits chimiques dangereux devant être améliorée;

d) élaborer un plan d'action visant à accélérer l'évaluation des risques propres aux substances dangereuses de la liste Einecs, les substances les plus dangereuses devant être prioritaires;

e) poursuivre le réexamen du cadre réglementaire pour les nouvelles technologies.

8. La Communauté s'emploiera, conformément aux objectifs du programme, à prendre des mesures effectives en vue de réduire de 50 % le nombre de vertébrés utilisés à des fins expérimentales d'ici l'an 2000 et fournir des données statistiques relatives aux expériences menées sur des animaux, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de primates, avec l'objectif à court terme d'interdire l'utilisation de primates capturés à l'état sauvage.

9. Une attention particulière sera portée à l'examen du quatrième rapport de la Commission au Conseil sur la situation et les perspectives de la gestion des déchets radioactifs dans l'Union européenne.

10. À la suite du réexamen de la législation communautaire en vigueur qui doit être effectué d'ici à la fin de la période transitoire conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 69, 84 et 112 respectivement, le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'intention de la Commission de leur soumettre un rapport sur les résultats de ce réexamen et sur les actions qu'elle a jugé nécessaire d'engager ainsi que sur les implications possibles pour d'autres aspects de la législation et pour le programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D2179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).