Décision n° 2179/98/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 2179/98/CE
RattachementDécision n° 2179/98/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D2179)
Référencearticle 7 de la décision n° 2179/98/CEEUR-Lex →

Renforcement des bases de la politique environnementale

La Communauté veillera à ce que sa politique environnementale repose sur des données, des statistiques et des indicateurs comparables et fiables, sur des informations scientifiques valables et sur une évaluation des coûts et des avantages de l'action ou de l'absence d'action. Elle veillera à la coordination et à la coopération entre les institutions et organismes compétents de la Communauté et coopérera avec les instances appropriées sur le plan international. L'Agence européenne pour l'environnement a un rôle clé à jouer en matière de surveillance et de rapports sur l'état de l'environnement.

Une attention particulière sera accordée aux points suivants:

a) déterminer et combler les lacunes des statistiques de base actuelles sur l'environnement, encourager l'intégration des aspects environnementaux dans les données et statistiques concernant les autres politiques et garantir l'accessibilité de ces données;

b) favoriser le développement d'indicateurs environnementaux, d'indicateurs de bonne exécution pour toutes les actions concernées et d'indicateurs de développement durable comme éléments de référence pour mesurer les progrès accomplis sur la voie du développement durable et fournir une base pour la définition d'objectifs et de cibles opérationnelles;

c) améliorer la coordination dans la mise au point et la reconnaissance d'un système réciproque de transfert d'informations entre les politiques de recherche et de développement scientifiques et la politique environnementale;

d) développer l'utilisation des techniques d'évaluation économique pour l'environnement (rapport coût/efficacité, coût/avantages et impact sur les entreprises);

e) établir des comptes auxiliaires ou satellites par rapport aux comptes nationaux à titre de première mesure vers l'intégration des aspects environnementaux dans les principes et pratiques comptables des États membres et de la Communauté, en vue d'élaborer un système général de comptabilité verte nationale d'ici à 1999.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D2179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).