(2) considérant qu'un avocat pleinement qualifié dans un État membre peut d'ores et déjà demander la reconnaissance de son diplôme pour s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel de cet État membre, conformément à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (4); que ladite directive a pour objectif l'intégration de l'avocat dans la profession de l'État membre d'accueil et ne vise ni à modifier les règles professionnelles applicables dans celui-ci ni à soustraire cet avocat à l'application de ces règles;
Directive 98/5/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/5/CE
RattachementDirective 98/5/CE
Versionacte d'origine du 16/02/1998 (CELEX 31998L0005)
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