(6) considérant qu'une action se justifie également au niveau communautaire en raison du fait que seuls quelques États membres permettent déjà, sur leur territoire, l'exercice d'activités d'avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d'autres États membres et exerçant sous leur titre professionnel d'origine; que, toutefois, dans les États membres où cette possibilité existe, elle revêt des modalités très différentes, en ce qui concerne, par exemple, le champ d'activité et l'obligation d'inscription auprès des autorités compétentes; qu'une telle diversité de situations se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats des États membres et constitue un obstacle à la libre circulation; que, seule une directive fixant les conditions d'exercice de la profession, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine est à même de résoudre ces problèmes et d'offrir dans tous les États membres les mêmes possibilités aux avocats et aux usagers du droit;
Directive 98/5/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/5/CE
RattachementDirective 98/5/CE
Versionacte d'origine du 16/02/1998 (CELEX 31998L0005)
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