Directive 98/24/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0024-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/1998).

TexteDirective 98/24/CE
IntituléObjectif et champ d'application
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 98/24/CE
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0024-20240408)
Référencearticle 1 de la directive 98/24/CEEUR-Lex →

1. La présente directive, qui est la quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.

2. Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s'appliquent des mesures de radioprotection en vertu des directives adoptées au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents concérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au présent article, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

5. En ce qui concerne le transport d'agents chimiques dangereux, les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la directive 94/55/CE, dans la directive 96/49/CE, dans les dispositions du code IMDG, du code IBC et du code IGC tels que définis à l'article 2 de la directive 93/75/CEE, dans les dispositions de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure et du règlement concernant le transport de substances dangereuses sur le Rhin tels qu'incorporés dans le droit communautaire et dans les instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses publiées, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Nota : JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7). Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 43). Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25). Directive modifiée par la directive 96/87/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 45). Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigée pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/34/CE de la Commission (JO L 158 du 17.6.1997, p. 40).

Aller plus loin

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