Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0024-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/1998).
TexteDirective 98/24/CE
IntituléProcédure d’urgence
RattachementSECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
Directive 98/24/CE
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0024-20240408)
Référencearticle 12 ter de la directive 98/24/CEEUR-Lex →
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.