Directive 98/24/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0024-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/1998).

TexteDirective 98/24/CE
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 98/24/CE
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0024-20240408)
Référencearticle 2 de la directive 98/24/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;

b) «agent chimique dangereux»:

i) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;

iii) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au présent article, point b) i), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;

c) «activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;

d) «valeur limite d'exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée;

e) «valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet;

f) «surveillance de la santé»: l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;

g) «danger»: propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible;

h) «risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition.

Nota : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0024-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).