Directive 98/24/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0024-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/1998).

TexteDirective 98/24/CE
IntituléInformation et formation des travailleurs
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 98/24/CE
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0024-20240408)
Référencearticle 8 de la directive 98/24/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants:

— reçoivent les données obtenues en application de l'article 4 de la présente directive, et soient en outre informés chaque fois qu'un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données,

— reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives,

— reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail,

— aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006;

et à ce que l'information soit:

— fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des risques visée à l'article 4 de la présente directive. Cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque qu'a révélé l'évaluation requise en vertu dudit article,

— actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.

2. Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément à la législation communautaire applicable à l'étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiables.

3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, dans la mesure où ni le règlement (CE) no 1907/2006 ni le règlement (CE) no 1272/2008 ne prévoient l’obligation de fournir des informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0024-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).