(13) considérant que dans la directive 90/492/CEE (10), la Commission a défini et fixé un système d'information spécifique relatif aux substances et préparations dangereuses sous la forme de fiches de données de sécurité, principalement destiné aux utilisateurs professionnels afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; que la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11), établit un système de marquage pour les récipients et les tuyauteries utilisés pour des substances ou préparations dangereuses sur le lieu de travail;
Directive 98/24/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/24/CE
RattachementDirective 98/24/CE
Versionacte d'origine du 07/04/1998 (CELEX 31998L0024)
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