Directive 98/24/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 98/24/CE
RattachementDirective 98/24/CE
Versionacte d'origine du 07/04/1998 (CELEX 31998L0024)
RéférenceConsidérant 13 de la directive 98/24/CEEUR-Lex →

(13) considérant que dans la directive 90/492/CEE (10), la Commission a défini et fixé un système d'information spécifique relatif aux substances et préparations dangereuses sous la forme de fiches de données de sécurité, principalement destiné aux utilisateurs professionnels afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; que la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11), établit un système de marquage pour les récipients et les tuyauteries utilisés pour des substances ou préparations dangereuses sur le lieu de travail;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998L0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).