Directive 98/24/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 98/24/CE
RattachementDirective 98/24/CE
Versionacte d'origine du 07/04/1998 (CELEX 31998L0024)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 98/24/CEEUR-Lex →

(7) considérant que la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (4), la directive 82/605/CEE du Conseil du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (5) et la directive 88/364/CEE du Conseil du 9 juin 1988 concernant la protection des travailleurs par l'interdiction de certains agents spécifiques et/ou de certaines activités (quatrième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (6), doivent, dans un souci d'uniformité et de clarté ainsi que pour des raisons techniques, être revues et incluses dans une directive unique fixant les prescriptions minimales pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs affectés à ces activités impliquant des agents chimiques; que ces directives peuvent être abrogées;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998L0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).