1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, les États membres insèrent une table de correspondance indiquant les dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.
3. Au plus tard le 18 mars 2015, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 2, premier alinéa, point a), troisième tiret.