Directive 98/26/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0026-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/05/1998).

TexteDirective 98/26/CE
Rattachement
SECTION I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 98/26/CE
  2. SECTION I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0026-20240408)
Référencearticle 2 de la directive 98/26/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «système»: un accord formel convenu:

— entre trois participants ou davantage, sans compter l’opérateur de ce système, un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu’elle soit effectuée par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ou non, ou l’exécution des ordres de transfert entre participants,

— régi par la législation d'un État membre choisi par les participants; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au moins a son siège social, et

— désigné, sans préjudice d’autres conditions d’application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s’est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.

Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système;

b) «institution»:

— un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, y compris les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

— une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive;

— des autorités publiques et une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État; ou

— toute entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de l’Union, définis aux premier et deuxième tirets,

qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein dudit système;

— un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive; ou

— un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive,

qui participe à un système dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point i), premier tiret, et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système.

Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n’exécute que des ordres de transfert au sens du point i), deuxième tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa du présent point et qu’une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;

c) «contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale telle qu'elle est définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

d) «organe de règlement»: une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;

e) «chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale et/ou d'un éventuel organe de règlement;

f) «participant»: une institution, une CCP, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012.

Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, d’organe de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

Un État membre peut, aux fins de la présente directive, considérer un participant indirect comme un participant lorsque cela se justifie sur la base du risque systémique; cela ne limite toutefois pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système;

g) «participant indirect»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur du système;

h) «titres»: tous les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

i) «ordre de transfert»:

— toute instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale, d’une contrepartie centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou

— une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou sous une autre forme;

j) «procédure d'insolvabilité»: toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;

k) «compensation»: la conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;

l) «compte de règlement»: un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système;

m) «garantie»: tout élément d’actif réalisable, y compris, sans restriction, une garantie financière visée à l’article 1er, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, fourni dans le cadre d’un nantissement (y compris de l’argent fourni dans le cadre d’un nantissement), d’un accord de pension ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne;

n) «jour ouvrable»: couvre les règlements effectués de jour et de nuit et englobe tous les événements se produisant durant le cycle d’activité d’un système;

o) «systèmes interopérables»: deux systèmes ou plus dont les opérateurs ont conclu entre eux un accord qui implique l’exécution d’ordres de transfert entre systèmes;

p) «opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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