Directive 98/26/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0026-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/05/1998).

TexteDirective 98/26/CE
Rattachement
SECTION II — COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
  1. Directive 98/26/CE
  2. SECTION II — COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0026-20240408)
Référencearticle 3 de la directive 98/26/CEEUR-Lex →

1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant.

Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qu’ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité.

2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une compensation.

3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. Si la législation nationale régissant le système prévoit des conditions relatives au moment de l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions.

4. Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l’introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0026-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).