Les États membres peuvent prévoir que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou des titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité. Les États membres peuvent aussi prévoir qu’une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable.
Directive 98/26/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01998L0026-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/05/1998).
TexteDirective 98/26/CE
Rattachement
SECTION II — COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
- Directive 98/26/CE
- SECTION II — COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 01998L0026-20240408)
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