(20) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, visent à garantir que, si le participant, la banque centrale d'un État membre ou la future Banque centrale européenne ont constitué une garantie valable et effective, conformément à la législation de l'État membre dans lequel est situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé en question, la validité et l'opposabilité de cette garantie à l'égard de ce système (et de son opérateur), ainsi qu'à l'égard de toute autre personne faisant valoir, directement ou indirectement, des droits par son intermédiaire, sont déterminées par la seule législation de cet État membre;
Directive 98/26/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/26/CE
RattachementDirective 98/26/CE
Versionacte d'origine du 19/05/1998 (CELEX 31998L0026)
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