(9) considérant que la réduction du risque systémique requiert particulièrement le caractère définitif du règlement et le recouvrement des garanties; que, par garantie, on entend tout moyen fourni par un participant aux autres participants aux systèmes de paiement et/ou de règlement des opérations sur titres, pour garantir les droits et obligations découlant de ce système, notamment les accords de prise en pension, les privilèges légaux et les transferts fiduciaires; que la réglementation, par le droit national, des types de garantie qui peuvent être utilisés ne doit pas être affectée par la définition de la garantie figurant dans la présente directive;
Directive 98/26/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/26/CE
RattachementDirective 98/26/CE
Versionacte d'origine du 19/05/1998 (CELEX 31998L0026)
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