Directive 98/28/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 98/28/CE
RattachementDirective 98/28/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998L0028)
Référencearticle 2 de la directive 98/28/CEEUR-Lex →

1. Le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires.

2. Les réceptacles et/ou conteneurs/citernes visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions suivantes:

— avant le chargement de sucre brut, les réceptacles et/ou conteneurs/citernes subissent un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toutre autre impureté, et ils sont inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés,

— le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'était pas constitué de marchandises en vrac à l'état liquide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998L0028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).