Directive 98/28/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 98/28/CE
RattachementDirective 98/28/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998L0028)
Référencearticle 3 de la directive 98/28/CEEUR-Lex →

1. L'agent désigné par le secteur alimentaire comme responsable du transport maritime du sucre brut conserve des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réalisé préalablement au transport du sucre brut.

2. Les pièces justificatives accompagnent les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffinerie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives portent l'indication claire et indélébile, dans l'une ou plusieurs des langues de la Communauté: «Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine».

3. L'agent désigné par le secteur alimentaire comme responsable du transport du sucre brut et/ou du raffinage fournit les pièces justificatives mentionnées aux paragraphes 1 et 2 aux autorités de contrôle des denrées alimentaires officiellement compétentes qui en font la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998L0028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).