Directive 98/28/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 98/28/CE
RattachementDirective 98/28/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998L0028)
Référencearticle 4 de la directive 98/28/CEEUR-Lex →

1. Le sucre brut transporté par voie maritime dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires est soumis à un raffinage complet et efficace avant d'être jugé propre à la consommation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire.

2. Les agents désignés par le secteur alimentaire comme responsables du transport et du raffinage considèrent le nettoyage des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réalisé avant le chargement du sucre brut comme un aspect déterminant (un «point critique») au regard de l'innocuité et de la salubrité du sucre raffiné au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/43/CEE, compte tenu de la nature du chargement précédent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998L0028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).