considérant que des informations indiquent que l'application du chapitre IV, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe à la directive 93/43/CEE concernant le transport des denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport des denrées alimentaires est difficilement réalisable et impose des charges injustifiées aux entreprises du secteur alimentaire lorsqu'il s'agit du transport maritime du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace;
Directive 98/28/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/28/CE
RattachementDirective 98/28/CE
Versionacte d'origine du 29/04/1998 (CELEX 31998L0028)
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