Directive 98/41/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2019 (consolidation EUR-Lex 01998L0041-20191221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/1998).

TexteDirective 98/41/CE
RattachementDirective 98/41/CE
VersionConsolidée au 21/12/2019 (CELEX 01998L0041-20191221)
Référencearticle 2 de la directive 98/41/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

— «personnes»: toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge,

— «navire à passagers»: un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers,

— «engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée,

— «compagnie»: le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers,

— «code ISM»: le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993,

— «agent chargé de l'enregistrement des passagers»: la personne responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,

— «autorité désignée»: l'autorité compétente de l'État membre responsable des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident et ayant accès aux informations requises en vertu de la présente directive,

— «un mille»: 1 852 mètres,

— «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

a) soit selon un horaire publié;

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable,

— «pays tiers»: un pays qui n'est pas un État membre,

— «zone portuaire»: une zone définie à l'article 2, point r), de la directive 2009/45/CE,

— «bateau de plaisance ou engin de plaisance»: un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0041-20191221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).