1. La présente directive s'applique aux navires à passagers, à l'exception:
— des navires de guerre et des navires de transport de troupes,
— des bateaux de plaisance et des engins de plaisance,
— des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures.
2. Les États membres qui n'ont pas de ports maritimes et qui n'ont aucun navire à passagers battant leur pavillon qui relèvent du champ d'application de la présente directive peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa.
Les États membres qui entendent se prévaloir de la présente dérogation communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2019, s'ils satisfont aux conditions et informent la Commission chaque année par la suite de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires à passagers qui relèvent du champ d'application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu'ils n'ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive.