Version consolidée au 21/12/2019 (consolidation EUR-Lex 01998L0041-20191221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/1998).
TexteDirective 98/41/CE
RattachementDirective 98/41/CE
VersionConsolidée au 21/12/2019 (CELEX 01998L0041-20191221)
Référencearticle 4 de la directive 98/41/CEEUR-Lex →
1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers qui part d'un port situé dans un État membre doivent être comptées avant le départ dudit navire.
2. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou, si l'État membre concerné en décide ainsi, communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres peuvent continuer à permettre que cette information soit communiquée à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction, plutôt que de demander que l'information soit notifiée au guichet unique ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
Nota : Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.