1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port situé dans un État membre afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées:
— les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,
— à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence,
— si l'État membre en décide ainsi et à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.
2. Les informations énumérées au paragraphe 1 sont collectées avant le départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du navire.
3. Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres peuvent continuer à permettre que ces informations soient communiquées à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction, plutôt que de demander que ces informations soient notifiées au guichet unique.
4. Sans préjudice d'autres obligations légales en conformité avec la législation de l'Union et la législation nationale sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires.