1. Pour tout navire à passagers battant son pavillon qui part d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port situé dans la Communauté, chaque État membre exige que la compagnie veille à ce que soient fournies les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 5, paragraphe 1, comme précisé à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, paragraphe 2.
2. Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui part d'un port situé en dehors de l'Union à destination d'un port situé dans un État membre, cet État membre exige que la compagnie veille à ce que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, soient fournies conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2.
3. Lorsque, conformément aux dispositions applicables de la convention SOLAS, un État membre accorde, à des navires battant son propre pavillon qui arrivent dans des ports communautaires en provenance de ports non communautaires, des dispenses ou des dérogations en matière d'informations sur les passagers, il est tenu de respecter les conditions prévues pour les dispenses ou les dérogations dans la présente directive.