1. Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers nomme, si les articles 4 et 5 de la présente directive l'exigent, un agent chargé de l'enregistrement des passagers responsable de la notification des informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
2. Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 5 de la présente directive ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le droit de l'Union ou le droit national, y compris dans un but statistique, les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.
3. Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises au capitaine avant le départ du navire à passagers.