1. Un État membre dont un navire à passagers quitte le port peut abaisser le seuil de 20 milles stipulé à l'article 5.
Les décisions d'abaisser le seuil de 20 milles pour des voyages entre deux ports situés dans des États membres différents sont prises conjointement par ces deux pays.
2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE un navire à passagers qui part d'un port situé sur son territoire, pour autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.
Un État membre peut dispenser des obligations fixées à l'article 5 de la présente directive les navires à passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils naviguent exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE, et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et sans préjudice de la période transitoire prévue à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ci-après ont le droit d'appliquer les dispenses suivantes:
i) l'Allemagne peut prolonger les délais pour collecter et notifier les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, jusqu'à une heure après le départ dans le cas de navires à passagers en provenance et à destination de l'île d'Heligoland; et
ii) le Danemark et la Suède peuvent prolonger les délais pour collecter et notifier les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, jusqu'à une heure après le départ dans le cas de navires à passagers en provenance et à destination de l'île de Bornholm.
3. La procédure ci-après s'applique aux cas visés au paragraphe 2:
a) l'État membre notifie sans tarder à la Commission sa décision d'accorder une dispense aux obligations fixées à l'article 5 et motive cette décision en invoquant des raisons de fond. Cette notification est effectuée au moyen d'une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, à laquelle la Commission et les États membres ont accès. La Commission met les mesures adoptées à la disposition sur un site internet accessible au public;
b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission estime que la dispense ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, la Commission peut adopter des actes d'exécution, qui exigent de l'État membre qu'il modifie ou annule sa décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.
4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %, et:
— lorsque la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ
ou
— lorsque le service vise essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels,
un État membre du port duquel des navires à passagers partent pour un voyage dans les eaux nationales, ou deux États membres entre les ports desquels les navires à passagers naviguent, peuvent demander à la Commission, s'ils estiment qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de déroger, totalement ou partiellement, à cette exigence.
À cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles. Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent pas entraver la concurrence.
La demande est soumise à la Commission au moyen de la base de données visée au paragraphe 3. Si, dans un délai de six mois à compter de la demande, la Commission estime que la dérogation ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, elle peut adopter des actes d'exécution, qui exigent de l'État membre qu'il modifie ou n'adopte pas la décision proposée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.
5. Un État membre ne peut, en vertu des dispositions de la présente directive, dispenser les navires à passagers quittant ses ports et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie contractante à la convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dispenses, ni leur accorder de dérogations.